Projet de Statuts

 

Mis à jour par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2009

 

Titre I. — Forme – Dénomination – Objet

Siege – Durée

 

Article 1 (Forme). — La Société a été constituée sous forme d'une Société Anonyme à Conseil d'Administration ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° B 857.802.508.

Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Directoire et Conseil de Surveillance au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 juillet 1998.

Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Conseil d’Administration au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2009. Elle fait appel public à l'épargne.

La Société continue à exister sous le nouveau mode d'administration et de direction entre les propriétaires des actions existantes et de toutes celles qui seraient créées ultérieurement. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur applicables ainsi que par les présents statuts.

 

 

Article 2 (Dénomination). — La dénomination sociale est MANITOU BF.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social.

 

 

Article 3 (Objet). — La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

— l'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux visant la représentation, la concession, la fabrication, l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériels de travaux publics et de levage, ainsi que tous matériels agricoles et industriels et les pièces détachées s'y rapportant directement ou indirectement,

— la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, usines,

— la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets concernant ces activités,

— la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales, industrielles, ou de financement pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de fusion, d'alliance ou d'association en participation, ou autrement,

— et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.

 

 

Article 4 (Siege social). — Le siège de la Société reste fixé à ANCENIS (44150) 430 rue de l'Aubinière.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Le Conseil d’Administration est, alors, autorisé à modifier les statuts en conséquence.

 

 

Article 5 (Durée). — La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter du trois Juin mil neuf cent quatre vingt, pour se terminer le deux Juin deux mil soixante dix neuf, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

 

 

Article 6 (Capital social). — Le capital social est fixé à la somme de TRENTE SEPT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS (37 567 540 euros).

Il est divisé en TRENTE SEPT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE actions (37 567 540 actions) au nominal de UN EURO (1 euro).

 

 

Article 7 (Augmentation du capital). — Le capital social peut être augmenté dans les conditions prévues par la loi.

 

 

Article 8 (Forme des actions). — Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.

En vue de l’identification des titres au porteur, la Société pourra demander dans les conditions légales et réglementaires et sous les sanctions prévues par le Code de commerce, à tout organisme ou intermédiaire, les renseignements permettant l’identification des détenteurs de titres de la Société conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses Assemblées d'actionnaires et notamment la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

 

 

Article 9 (Droits et obligations attachés aux actions). — Les actionnaires ne sont engagés qu'à concurrence du montant de chaque action.

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires ou de la négociation des rompus.

Outre l'obligation légale d'informer la Société de la détention de certaines fractions du capital prévue par l'article L.233-7 du Code de commerce, toute personne, physique ou morale, qui vient à détenir, directement ou indirectement, seule ou de concert, un nombre d'actions représentant plus de 2,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, a l'obligation d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement dudit seuil de 2,5 %, en lui précisant son identité ainsi que celle des personnes agissant de concert avec elle. Cette obligation d'information porte également sur la détention de chaque fraction additionnelle de 2,5 % du capital ou des droits de vote. Cette même obligation d'information s'applique en cas de franchissement à la baisse du seuil de 2,5 % ou d'un multiple de celui-ci.

Pour la détermination des pourcentages de détention il sera tenu compte, le cas échéant, des actions possédées par les sociétés contrôlées, telles que définies par l’article L.233-3 du Code de commerce.

La personne tenue à l'information prévue au paragraphe ci-dessus précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

L'intermédiaire inscrit comme détenteur d'actions conformément au septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des actions, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions au titre desquelles il est inscrit en compte.

A défaut d'avoir été déclarées, les sanctions prévues à l’article L.233-14 du Code de commerce seront appliquées, sous réserve d’une demande à cet effet, présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant 3 % au moins du capital ou des droits de vote et consignée dans le Procès-verbal d’Assemblée Générale.

 

 

Article 10 (Cession et transmission des actions). — Les actions sont librement négociables.

 

 

Article 11 (Libération des actions). — Les sommes restant à verser sur les actions à libérer en espèces sont appelées par le Conseil d’Administration.

Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portées à la connaissance des actionnaires, soit par une inscription faite quinze jours francs au moins à l'avance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans le département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires dans le même délai.

L'actionnaire qui n'effectue pas à leur échéance les versements exigibles sur les actions dont il est titulaire est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard calculé jour après jour, à partir de la date d'exigibilité, au taux légal en matière commerciale majoré de trois points sans préjudice des mesures d'exécution forcée, prévues par la Loi.

 

 

Article 12 (Conseil d’administration – composition). — La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé d'administrateurs dont le nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à dix-huit ou tout nombre maximal différent résultant des prescriptions légales en vigueur.

 

 

Article 13 (Durée des fonctions des administrateurs – Limite d'âge – Conditions – Rémunération) :

1. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour quatre années, expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Ils sont rééligibles.

2. En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges, le Conseil d’Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire conformément aux dispositions légales.

3. Aucune personne physique ayant passé l'âge de soixante-dix-huit ans ne peut être nommée membre du Conseil d'Administration. Dès que le nombre des membres du Conseil d'Administration ayant dépassé l’âge de soixante-dix-huit ans est supérieur au tiers des membres en fonction, l’administrateur le plus agé est réputé démissionnaire d’office. La limite d’âge prévue pour l’exercice des fonctions d’administrateur est de quatre-vingt-cinq ans. Au-delà, il sera réputé démissionnaire d’office mais restera en fonction jusqu’à la réunion suivante du Conseil d’Administration. Les dispositions relatives à la limite d’âge sont applicables aux représentants permanents des personnes morales administrateurs.

4. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions au moins pendant la durée de son mandat. Ces actions sont inscrites en compte nominatif.

5. L'acceptation et l'exercice du mandat d'administrateur entraînent l'engagement, pour chaque intéressé, d'attester par écrit à tout moment qu'il satisfait personnellement aux conditions et obligations requises par les lois en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.

6. L'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil d'Administration, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux charges d'exploitation. Le Conseil d'Administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées. La rémunération du Président est déterminée par le Conseil d'Administration. Il peut être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce Conseil, notamment en cas de participation à l'un des comités visés à l'article 17 des présents statuts.

 

 

Article 14 (Président du conseil d’administration). — Le Conseil d'Administration élit un Président parmi ses membres personnes physiques. Il détermine sa rémunération et fixe la durée de ses fonctions, laquelle ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration, dont il rend compte à l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’Administration peut déléguer le Vice-président ou un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

La limite d’âge prévue pour l’exercice des fonctions de Président est de quatre-vingt-cinq ans.

 

 

Article 15 (Vice-président). — Le Conseil d’Administration nomme un Vice-président. Il fixe la durée de ses fonctions qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

 

 

Article 16 (Fonctionnement du conseil d’administration) :

1. Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige sur convocation de son Président faite par tous moyens, y compris verbalement, dans un délai minimum de cinq jours calendaires précédant la réunion. Ce délai n’a pas à être respecté en cas d’urgence. La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation faite par le Président.

Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs représentant au moins le tiers des membres du Conseil peuvent à tout moment demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur Général peut également, à tout moment, demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu de cet alinéa.

En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration pourra être convoqué soit par le tiers au moins de ses membres soit, s'il est administrateur, par le Directeur Général ou un Directeur Général Délégué.

2. Le Conseil d’Administration délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

3. Le Conseil d’Administration peut désigner un secrétaire choisi ou non parmi ses membres.

4. Le fonctionnement du Conseil et la gouvernance de l’entreprise sont régis par un Règlement Intérieur.

 

 

Article 17 (Pouvoirs du conseil d’administration) :

1. Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et dans le respect des règles légales applicables, du groupe dans son ensemble et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

2. Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

3. Le Conseil d’Administration peut décider la création d’un ou plusieurs comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou le Président soumet pour avis à leur examen.

 

 

Article 18 (Direction générale) :

1. La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’Administration, soit par une autre personne physique, administrateur ou non, et qui porte le titre de Directeur Général.

Le choix entre les deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’Administration lors de la désignation de son Président. L’option retenue par le Conseil d’Administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du remplacement du Président du Conseil d’Administration ou à l’expiration du mandat du Directeur Général.

Les actionnaires et les tiers en sont informés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

2. Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d'Administration, les dispositions qui suivent relatives au Directeur Général lui sont applicables.

3. Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au Conseil d’Administration et aux Assemblées d’actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Directeur Général représente la Société vis-à-vis des tiers et en justice.

4. La durée du mandat du Directeur Général est fixée à 4 ans. Le Conseil d'Administration détermine sa rémunération.

5. Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration peut nommer, dans les limites légales, une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue des pouvoirs confiés au Directeur Général Délégué et la durée de ses fonctions. Le Directeur Général Délégué dispose à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

6. Le Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués ont la faculté de substituer partiellement dans leurs pouvoirs autant de mandataires qu'ils aviseront, dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

7. La limite d’âge prévue pour l’exercice des fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué est de soixante-cinq ans. Au-delà, il sera réputé démissionnaire d’office mais restera en fonction jusqu’à la réunion suivante du Conseil d’Administration.

 

 

Article 19 (Conventions réglementées) :

1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et un membre du Conseil d’Administration, le Directeur Général ou un Directeur Général Délégué, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si l’un des administrateurs ou le Directeur Général ou l’un des Directeurs Généraux Délégués de la Société, est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L’intéressé est tenu d’informer le Conseil d’Administration dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

Le Président du Conseil d’Administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’Assemblée Générale.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du Conseil d’Administration autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s’applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus, ainsi qu’à toute personne interposée.

3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’Administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes.

 

 

Article 20 (Assemblées générales). — Les Assemblées d'actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Chaque année, il doit être réuni, dans les six mois de la clôture de l'exercice, une Assemblée Générale Ordinaire ; des Assemblées Générales soit ordinaires réunies extraordinairement, soit extraordinaires, peuvent en outre être réunies à toute époque de l'année.

Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales dans les conditions fixées par la loi.

Un actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire.

Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, adresser leur formule de procuration et de vote par correspondance concernant toute Assemblée Générale, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, par télétransmission.

Deux membres du comité d’entreprise, désignés par ce comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniques et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L.2323-64 et L.2323-65 du Code de travail, peuvent assister aux Assemblées Générales.

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par le Vice-président, ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration, ou par toute autre personne qu'elles élisent.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptant qui disposent du plus grand nombre de voix.

Le Bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.

L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires peuvent, dans les conditions prévues par la loi, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

Conformément à la réglementation, les copies ou extraits des procès-verbaux de l'Assemblée sont valablement certifiés par le Président du Conseil d’Administration, par un administrateur exerçant les fonctions de Directeur Général ou par le secrétaire de l'Assemblée.

Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la Loi.

 

 

Article 21 (Exercice Social). — L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

 

 

Article 22 (Contrôle des comptes). — Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions fixées par la Loi.

Il est également nommé, dans les conditions prévues par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès.

 

 

Article 23 (Résultats sociaux) :

1. Les produits nets de l'exercice constatés par l'inventaire annuel, après déduction des frais généraux et des autres charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux ou industriels, constituent des bénéfices nets.

2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires.

3. L'Assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

 

 

Article 24 (Liquidation). — A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

 

 

Article 25 (Contestations). — Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.