AGE - 19/12/08 (SIIC DE PARIS...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Extra-Ordinaire | SIIC DE PARIS |
19/12/08 | Lieu |
Publiée le 14/11/08 | 15 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide d’introduire la notion d’actionnaire à prélèvement.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution . — En conséquence, l’Assemblée Générale décide d’ajouter un alinéa supplémentaire aux articles 11 et 25 et de modifier l’article 49 des statuts, qui sont désormais libellés ainsi qu’il suit :
« Article 11. Droit et obligations attaches aux actions.
Dernier alinéa : « En cas de franchissement à la hausse du seuil de détention directe ou indirecte de 10% du capital de la Société, tout Actionnaire, autre qu’une personne physique, devra déclarer le franchissement de ce seuil à la Société dans un délai de cinq (5) jours de bourse et devra indiquer dans ladite déclaration, et sous sa propre responsabilité, s’il est ou non un Actionnaire à Prélèvement (tel que défini à l’article 49 des statuts). Dans l’hypothèse où un tel Actionnaire déclarerait ne pas être un Actionnaire à Prélèvement, il devra en justifier à toute demande de la Société, étant entendu que toute justification ainsi produite ne pourra exonérer l’Actionnaire en cause de l’entière responsabilité de ses déclarations. Tout Actionnaire, autre qu’une personne physique, ayant notifié le franchissement à la hausse du seuil précité devra notifier à la Société à bref délai, et au plus tard, à la demande de la Société, cinq (5) jours de bourse avant la date d’une distribution, tout changement de son statut fiscal qui lui ferait acquérir ou perdre la qualité d’Actionnaire à Prélèvement. »
« Article 25. Forme et délais de convocation.Dernier alinéa. — Tout Actionnaire, autre qu’une personne physique, détenant directement ou indirectement 10% ou plus du capital de la Société devra confirmer ou infirmer les informations déclarées en application du dernier alinéa de l’article 11 des statuts au plus tard cinq (5) jours de bourse avant la date de toute Assemblée appelée à se prononcer sur une distribution, par voie de notification à la Société selon les termes et modalités décrits audit article. »
« Article 49. Affectation et répartition du bénéfice.
49.1. Décision de distribution. — Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, ainsi que tous amortissements et provisions décidés par le Conseil d’Administration, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, est effectué un prélèvement de 5 % au moins affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social.
Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.
L’Assemblée peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux Actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l’Assemblée a décidé la répartition constitue les sommes distribuables.
Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’Assemblée détermine la part attribuée aux Actionnaires sous forme de dividende.
En tout état de cause, la fraction du bénéfice susceptible d’être soumise à des régimes fiscaux particuliers, devra faire l’objet d’une distribution déterminée en conformité des dispositions légales propres à ladite fraction.
L’Assemblée décide l’affectation du solde qui peut être soit reporté à nouveau, soit inscrit à un ou plusieurs postes de réserves.
49.2. Prélèvement. — Tout Actionnaire autre qu’une personne physique : (i) détenant, au moment de la mise en paiement de toute distribution, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits à dividendes de la Société, et (ii) dont la situation propre ou celle de ses associés détenant, au moment de la mise en paiement de toute distribution, directement ou indirectement 10 % ou plus de ses droits à dividendes rend la Société redevable du prélèvement de 20 % visé à l’article 208 C II ter du Code général des impôts (le « Prélèvement ») (un tel Actionnaire étant dénommé un « Actionnaire à Prélèvement »), sera débiteur vis-à-vis de la Société, au moment de la mise en paiement de toute distribution d’une somme correspondant au montant du Prélèvement dû par la Société au titre de ladite distribution.
En l’absence de déclaration de franchissement de seuil dans les conditions visées au dernier alinéa de l’article 11 ou en l’absence de notification de la confirmation ou de l’infirmation prévue à la dernière phrase de l’article 11 ou de l’article 25 dans les délais requis, tout Actionnaire de la Société détenant directement ou indirectement 10 % ou plus des droits à dividendes de la Société au jour de la mise en paiement d’une distribution sera présumé être un Actionnaire à Prélèvement.
En cas de pluralité d’Actionnaires à Prélèvement, chaque Actionnaire à Prélèvement sera débiteur vis-à-vis de la Société de la quote-part du Prélèvement dû par la Société que sa participation directe ou indirecte aura générée. La qualité d’Actionnaire à Prélèvement s’apprécie à la date de mise en paiement de la distribution.
49.3. Mise en paiement. — L’époque, le mode et le lieu de paiement des dividendes sont fixés par l’Assemblée Générale Annuelle ou, à défaut, par le Conseil d’Administration. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice.
La mise en paiement de toute distribution à un Actionnaire à Prélèvement s’effectuera par inscription en compte courant individuel de cet Actionnaire (sans que celui-ci ne produise d’intérêts), le remboursement du compte courant intervenant dans un délai de cinq (5) jours de bourse à compter de ladite inscription après compensation avec les sommes dues par l’Actionnaire à Prélèvement à la Société en application de l’article 49.2 ci-dessus.
L’Assemblée Générale, statuant sur les comptes de l’exercice peut accorder à chaque Actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende, soit en numéraire, soit en actions de la Société, soit en actions détenues en portefeuille, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de distribution payée en actions, l’Actionnaire à Prélèvement recevra une partie en actions et l’autre en numéraire (cette dernière fraction étant payée par inscription en compte courant individuel), de telle sorte que le mécanisme de compensation décrit ci-dessus puisse s’appliquer sur la fraction de la distribution mise en paiement par inscription en compte courant individuel, étant précisé qu’il ne sera pas créé de rompus et que l’Actionnaire à Prélèvement recevra un montant en espèces correspondant à la valeur des rompus.
Dans l’hypothèse où il se révèlerait, postérieurement à une distribution prélevée sur la Société, qu’un Actionnaire était un Actionnaire à Prélèvement à la date de la mise en paiement desdites sommes, cet Actionnaire à Prélèvement sera tenu de verser à la Société, y compris après la perte de sa qualité d’Actionnaire, à titre de réparation du préjudice subi par celle-ci, une somme égale au Prélèvement qui aurait alors été acquitté par la Société au titre de chaque action de la Société qu’il détenait au jour de la mise en paiement de la distribution (la « Dette »).
Le cas échéant, la Société sera en droit d’effectuer une compensation, à due concurrence, entre sa créance au titre de la Dette et toutes sommes qui pourraient être mise en paiement ultérieurement au profit de cet Actionnaire à Prélèvement. Dans l’hypothèse où, après réalisation d’une telle compensation, la Société resterait créancière de l’Actionnaire à Prélèvement susvisé au titre de la Dette, la Société sera en droit d’effectuer à nouveau une compensation, à due concurrence, avec toutes sommes qui pourraient être mises en paiement ultérieurement au profit de cet Actionnaire à Prélèvement jusqu’à l’extinction définitive de ladite créance.
Le montant de toute dette due par un Actionnaire à Prélèvement en application des dispositions du présent article, sera calculé de telle manière que la Société soit placée, après paiement de celle-ci et compte tenu de la fiscalité qui lui serait éventuellement applicable, dans la même situation que si le Prélèvement n’avait pas été rendu exigible. »
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Troisième résolution . — L’Assemblée Générale décide d’adapter les statuts aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce relatif aux conventions réglementées, modifié par les lois n° 2001-420 du 15 mai 2001 et n°2003-706 du 01.08 2003.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quatrième résolution . — En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 18 des statuts de la manière suivante, qui sont désormais libellés ainsi qu’il suit :
« Article 18. Pouvoirs du conseil.
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun.
En outre, le Conseil convoque les Assemblées Générales et fixe leur ordre du jour, établit l’inventaire et les comptes annuels, nomme le président ou les vice-présidents, l’administrateur délégué dans les fonctions de président, le ou les directeurs généraux et le secrétaire.
Il peut valablement transférer le siège social en tout autre lieu de Paris ou des départements limitrophes, sauf ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Il autorise, dans les conditions prévues par la Législation en vigueur, les cautions, avals et garanties donnés par la Société.
Il donne également son autorisation préalable dans les cas et aux conditions fixés par la Loi pour toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droit de vote supérieure à 10 %, ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Le Conseil peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider également la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet pour avis à leur examen. Ces comités, dont la composition et les attributions sont fixées par le Conseil, exercent leur activité sous la responsabilité de celui-ci. »
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Cinquième résolution . — L’Assemblée générale décide d’adapter les statuts à l’article L.225-103 du Code de commerce modifié par la loi n° 2001-420 du 15.05.2001.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Sixième résolution . — En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 25 des statuts, qui sont désormais libellés ainsi qu’il suit :
« Article 25. Forme et délais de convocation. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration. A défaut, elles peuvent être également convoquées :
1. Par les Commissaires aux comptes,
2. Par un mandataire désigné, en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L.225-120 du Code de commerce ;
3. Par les liquidateurs ;
4. Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d’achat ou d’échange et après une cession d’un bloc de contrôle.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.
Sauf dérogation prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l’Assemblée. Ce délai est réduit à six jours pour les Assemblées Générales réunies sur deuxième convocation et pour les Assemblées prorogées. La Société publie trente-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée un avis de réunion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les convocations sont faites dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les réunions ont lieu aux jours, heure et lieu indiqués dans l’avis de convocation.
Les avis de convocation doivent notamment indiquer avec clarté et précision l’ordre du jour de la réunion.
Tout Actionnaire, autre qu’une personne physique, détenant directement ou indirectement 10 % ou plus du capital de la Société devra confirmer ou infirmer les informations déclarées en application du dernier alinéa de l’article 11 des statuts au plus tard cinq (5) jours de bourse avant la date de toute Assemblée appelée à se prononcer sur une distribution, par voie de notification à la Société selon les termes et modalités décrits audit article. »
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Septième résolution . — L’Assemblée Générale décide d’adapter les statuts à l’article R.225-85 du Code de commerce.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Huitième résolution . — En conséquence, l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’Administration, décide de modifier l’article 27 des statuts, qui sont libellés désormais ainsi qu’il suit :
« Article 27. Admission aux assemblées.
Le droit pour un actionnaire de participer aux Assemblées est subordonné, d’une part, pour les titulaires d’actions nominatives, à l’inscription en compte de ses actions dans les conditions légales et réglementaires, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, et d’autre part, pour les titulaires d’actions au porteur, à la présentation d’un certificat de l’intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’Assemblée. »
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale décide de modifier des dispositions statutaires conformément à l’article 8 de ces mêmes statuts qui dispose que les actions sont nominatives.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Dixième résolution . — L’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’Administration, décide de modifier l’article 27 des statuts ainsi que l’alinéa 2 de l’article 30 des statuts, qui sont désormais ainsi libellés ainsi qu’il suit :
« Article 27. Admission aux assemblées.
Le droit pour un actionnaire de participer aux Assemblées est subordonné, d’une part, pour les titulaires d’actions nominatives, à l’inscription en compte de ses actions dans les conditions légales et réglementaires, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. »
« Article 30. Droit de communication des actionnaires.
Alinéa 2 : « Tout Actionnaire nominatif constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’Assemblée, peut en outre demander à la société, à compter de la convocation et jusqu’au cinquième jour précédant la réunion, l’envoi des documents visés par la Loi. »
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Douzième résolution. — En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier l’alinéa 1 de l’article 36 et l’article 38 des statuts, qui sont désormais libellés ainsi qu’il suit :
« Article 36. Quorum et majorité.
Alinéa 1 :
Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ou l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée Extraordinairement, doit être composée d’actionnaires présents ou représentés possédant le cinquième des actions ayant le droit de vote. »
« Article 38. Quorum et majorité :
1. L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer valablement que si les Actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau selon les mêmes formes et dans les délais ci-dessus prévus. Sur cette deuxième convocation, l’Assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote, mais seulement sur les questions à l’ordre du jour de la première convocation.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus. L’Assemblée prorogée est convoquée dans les formes et délais ci-dessus prévus ; elle ne délibère valablement et seulement sur les questions à l’ordre du jour de la première réunion que si les Actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
2. L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut décider une augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions qu’à l’unanimité des actionnaires réunissant la totalité des actions composant le capital, à moins que cette augmentation de capital ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission. »
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quatorzième résolution. — En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier les alinéas 2 et 11 de l’article 37 des statuts, qui sont désormais libellés ainsi qu’il suit :
« Article 37. Compétence – attributions.
Alinéa 2 : « Elle entend également, et à peine de nullité de la délibération, la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de la Société, la régularité et la sincérité de l’inventaire et du bilan, et la lecture de leur rapport spécial sur les conventions prévues à l’article L. 225-38 du Code de commerce autorisées par le Conseil d’Administration. »
Alinéa 11 : « Elle statue sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux opérations visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et peut couvrir toute nullité encourue pour défaut de l’autorisation préalable du Conseil d’Administration prévus audit article L. 225-38 du Code de commerce. »
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quinzième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’originaux, d’extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités requises.